C-65.1, r. 8.1 - Règlement sur le registre des entreprises non admissibles aux contrats publics

Texte complet
15. (Abrogé).
D. 470-2012, a. 15; L.Q. 2017, c. 27, a. 253.
15. La personne accréditée doit rendre compte périodiquement à l’organisme partie au contrat public et au contractant inadmissible de l’application des mesures de surveillance et d’accompagnement.
Elle doit également produire en triple exemplaire un rapport final sur l’exécution du contrat de surveillance et d’accompagnement comprenant notamment une description des actions qu’elle a posées et des constats qu’elle a effectués dans le cadre de ce contrat.
Le rapport final doit être transmis au contractant, à l’organisme ainsi qu’au Conseil du trésor ou au ministre responsable de l’organisme selon que les mesures de surveillance et d’accompagnement ont été imposées en vertu de l’article 21.3 ou 21.5 de la Loi.
D. 470-2012, a. 15.